P-9.002, r. 1 - Règlement sur la définition de ce qu’on entend par construction dans une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé

Texte complet
1. On entend par «construction» dans une aire de protection, au sens de l’article 49 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002):
1°  l’édification ou l’érection d’un immeuble, quelle que soit sa fonction;
2°  le déplacement d’un immeuble existant;
3°  l’agrandissement d’un immeuble existant, notamment par la surélévation en tout ou en partie d’un tel immeuble, l’ajout d’un balcon ou celui d’une verrière;
4°  l’aménagement paysager d’un terrain, ce qui comprend notamment la plantation d’arbres;
5°  tous les travaux de fondation;
6°  tous les travaux relatifs à l’installation d’une piscine creusée.
A.M. 2012-01, a. 1.